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Le titre de propriété immobilier

Eléments et effets

 

Article 52

Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété foncière, d'un titre foncier comportant :
1° la description détaillée de l'immeuble avec ses limites, ses tenants et aboutissants, sa nature et sa contenance ;
2° l'indication du domicile et de l'état civil du ou des propriétaires, et, dans le cas d'indivision, d'indication de la part de chacun de ces derniers ;
3° les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble. Ce titre est établi en français ; il porte un numéro d'ordre et un nom particulier. Le plan de l'immeuble y reste annexé.

Article 52 bis

Lorsque le nom sous lequel l'immeuble a été immatriculé est étranger ou à la consonance étrangère, le propriétaire inscrit peut en demander le changement. Dans le cas d'indivision, l'accord exprès de tous les copropriétaires inscrits est nécessaire. La demande est publiée au bulletin officiel. A l'expiration d'un délai d'un mois à partir de cette publication et après inscription au registre de dépôt, mention sera faite sur le titre foncier et sur le duplicata de la nouvelle dénomination qui figurera sur les inscriptions et les documents à venir.

Article 53

Les titres de propriété sont établis sur des registres, dont la forme est déterminée par l'administration.

Article 54

Lorsqu'un immeuble est divisé par la suite de partage ou autrement, il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté, qui rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble. Toutefois, en cas d'aliénation partielle, le propriétaire peut demander le maintien de l'ancien titre pour la portion de l'immeuble qui demeure entre ses mains. Si le maintien du titre est jugé possible par le conservateur, il est revêtu des mentions utiles. Le plan est, dans ce cas, rectifié en conséquence.

Article 56

Lorsque le titre de propriété est établi, ou qu'un droit réel y est inscrit au nom d'une femme mariée qui, d'après son statut personnel, n'a pas la libre administration de ses biens, mention de cet état est faite sur le titre. Lorsque la femme reprend la libre administration de ses biens, elle peut obtenir la modification de son titre.

Article 57

Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précèdent en opposant une griffe d'annulation et le timbre de la conservation sur toutes les pages de celui-ci : il annule de la même façon la copie et la conserve dans les archives.

Article 58

Le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a droit à une copie exacte et complète du titre de propriété et du plan qui y est annexé. Cette copie est nominative, et le conservateur en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre de la conservation. Elle comporte en outre une traduction analytique en langue arabe du titre foncier et des inscriptions ou mentions subséquentes à son établissement. Les autres intéressés n'ont droit qu'à la délivrance d'un certificat spécial.

Article 59

Lorsque deux ou plus de deux personnes sont propriétaires d'un immeuble indivis, une seule copie est délivrée à celle d'entre elles qui est chargée de l'administration de cet immeuble ou qui est constituée séquestre, à cet effet, par ces copropriétaires. Les autres communistes ne peuvent prétendre qu'à un certificat spécial.

Article 60

Toute mention inscrite par le conservateur sur le livre foncier est reproduite par lui sur le double du titre qui lui est représenté. Il certifie à toute réquisition, sur le double du titre, sa conformité avec le livre foncier.

Article 61

Le conservateur est tenu de délivrer, lorsqu'il en est requis, un état général ou spécial des mentions inscrites sur le livre foncier, et copie ou extrait des actes déposés, en exécution des prescriptions des articles 14 et 15

 

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