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Le titre de propriété immobilier
Eléments et effets
Article 52
Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de
la propriété foncière, d'un titre foncier comportant :
1° la description détaillée de l'immeuble avec ses limites, ses tenants et
aboutissants, sa nature et sa contenance ;
2° l'indication du domicile et de l'état civil du ou des propriétaires, et,
dans le cas d'indivision, d'indication de la part de chacun de ces derniers
;
3° les droits réels immobiliers existant sur l'immeuble. Ce titre est
établi en français ; il porte un numéro d'ordre et un nom particulier. Le
plan de l'immeuble y reste annexé.
Article 52 bis
Lorsque le nom sous lequel l'immeuble a été immatriculé est étranger ou à
la consonance étrangère, le propriétaire inscrit peut en demander le
changement. Dans le cas d'indivision, l'accord exprès de tous les
copropriétaires inscrits est nécessaire. La demande est publiée au bulletin
officiel. A l'expiration d'un délai d'un mois à partir de cette publication
et après inscription au registre de dépôt, mention sera faite sur le titre
foncier et sur le duplicata de la nouvelle dénomination qui figurera sur
les inscriptions et les documents à venir.
Article 53
Les titres de propriété sont établis sur des registres, dont la forme est
déterminée par l'administration.
Article 54
Lorsqu'un immeuble est divisé par la suite de partage ou autrement, il est
procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté, qui
rapporte cette opération sur une expédition du plan. Il est établi un titre
et un plan distincts pour chacune des divisions de l'immeuble. Toutefois,
en cas d'aliénation partielle, le propriétaire peut demander le maintien de
l'ancien titre pour la portion de l'immeuble qui demeure entre ses mains.
Si le maintien du titre est jugé possible par le conservateur, il est
revêtu des mentions utiles. Le plan est, dans ce cas, rectifié en conséquence.
Article 56
Lorsque le titre de propriété est établi, ou qu'un droit réel y est inscrit
au nom d'une femme mariée qui, d'après son statut personnel, n'a pas la
libre administration de ses biens, mention de cet état est faite sur le
titre. Lorsque la femme reprend la libre administration de ses biens, elle
peut obtenir la modification de son titre.
Article 57
Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le
précèdent en opposant une griffe d'annulation et le timbre de la
conservation sur toutes les pages de celui-ci : il annule de la même façon
la copie et la conserve dans les archives.
Article 58
Le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a droit à une copie exacte
et complète du titre de propriété et du plan qui y est annexé. Cette copie
est nominative, et le conservateur en certifie l'authenticité en y apposant
sa signature et le timbre de la conservation. Elle comporte en outre une
traduction analytique en langue arabe du titre foncier et des inscriptions
ou mentions subséquentes à son établissement. Les autres intéressés n'ont
droit qu'à la délivrance d'un certificat spécial.
Article 59
Lorsque deux ou plus de deux personnes sont propriétaires d'un immeuble
indivis, une seule copie est délivrée à celle d'entre elles qui est chargée
de l'administration de cet immeuble ou qui est constituée séquestre, à cet
effet, par ces copropriétaires. Les autres communistes ne peuvent prétendre
qu'à un certificat spécial.
Article 60
Toute mention inscrite par le conservateur sur le livre foncier est
reproduite par lui sur le double du titre qui lui est représenté. Il
certifie à toute réquisition, sur le double du titre, sa conformité avec le
livre foncier.
Article 61
Le conservateur est tenu de délivrer, lorsqu'il en est requis, un état
général ou spécial des mentions inscrites sur le livre foncier, et copie ou
extrait des actes déposés, en exécution des prescriptions des articles 14
et 15
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