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Le bornage d'un terrain "melk"
Des publications, du bornage et du plan
Ici sont détaillées les étapes du bornage
provisoire:
Article 17
Dans les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur en dresse
extrait et rédige un avis indiquant le jour et l'heure auxquels le bornage
provisoire doit avoir lieu.
Article 18
Il fait publier les pièces visées à l'article précèdent au Bulletin
Officiel. Il adresse des exemplaires de l'extrait de la réquisition et de
l'avis de bornage:
1- au juge de paix ( actuellement au président du tribunal de 1ère
instance) ;
2- au caïd ;
3- au cadi (actuellement au président du tribunal de 1ère instance) du
territoire sur lequel se trouve l'immeuble en instance. Ceux-ci les font
afficher respectivement dans les locaux du tribunal de paix (président du
tribunal de 1ère instance), du bureau du caïdat et de la mahakma du cadi
(président du tribunal de 1ère instance) et les maintiennent ainsi exposés
au public jusqu'au jour fixé pour le bornage; au bout de ce délai, ils les
retournent à la conservation avec un certificat d'affichage. Le caïd fait
en outre publier l'extrait et l'avis dont il s'agit sur les marchés de son
territoire, toutes les semaines, jusqu'au jour du bornage. Il adresse à la
conservation un certificat détaillant le nombre et le lieu des publications
qui ont été effectuées.
Article 19
Le conservateur de la propriété foncière ou son délégué dirige les
opérations de bornage provisoire avec l'assistance et le concours d'un
géomètre assermenté du service topographique et en la présence du requérant
ou de son fondé de pouvoirs spécial. Il convoque personnellement à cette
opération, dans les formes prescrites pour les citations par le dahir sur
la procédure civile:
Le requérant ;
Le propriétaire non requérant ;
Les propriétaires limitrophes indiqués dans la réquisition ;
Les intervenants qui se seraient régulièrement révélés.
Ces convocations contiennent invitation de se présenter en personne
ou par mandataire régulier pour assister
aux opérations de bornage.
Article 20 (Modifié par le dahir du 4 safar 1357-5 avril 1938).
Le bornage est effectué à la date fixée. Le Conservateur ou son délégué se
met en rapport avec l'autorité locale de contrôle ; (il interroge le
requérant, les riverains, les opposants et intervenants. Le requérant ou son
fondé de procuration indique les limites de l'immeuble qu'il entend faire
immatriculer; les riverains et tous les intervenants font leurs
observations et contestations. Le conservateur ou son délégué constate le
fait et la durée de la possession, ainsi que l'état des lieux et procède à
toutes les autres constatations et mesures d'enquête utiles. Le géomètre
place les bornes, tant pour délimiter le périmètre indiqué que pour
préciser les parties comprises dans ce périmètre qui font l'objet
d'oppositions de la part de tiers, et il adresse un plan sommaire qui est
dit plan de bornage provisoire.
Article 21 (Dahir du 4 safar 1357-5 avril 1938)
Il est dressé par le conservateur ou son délégué, un procès verbal bornage
provisoire faisant connaître :
Le jour et heure de l'opération, soit qu'elle ait été effectuée en une
seule séance, soit qu'elle en ait exigé plusieurs ;
Le nom, prénoms, qualités et domicile des assistants ;
Les différents incidents de l'opération et les dires des parties qui y sont
intervenues ;
Les constations de l'enquête, les particularités du terrain (relief, fossés
pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public,
constructions, puits, silos, jardins, plantations, cultures, avec les noms
des possesseurs s'il y a lieu, cimetières, marabouts, etc.) ;
L'apposition des bornes, leur nombre et leur signification ;
Les pièces produites par les parties ;
Les accords des parties réalisés au cours du bornage.
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